I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
7. Ont droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe II qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 7.
En vig.: 2019-10-01
7. Ont droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle:
1°  le titulaire d’un diplôme prévu à l’annexe II qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, sans condition, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien;
3°  le titulaire d’un permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle ayant complété les exigences de formation supplémentaire prévues conformément à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 7.